44. Toute aliénation de terres du domaine public est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine public, des biens et sites archéologiques qui s’y trouvent à l’exception des trésors qui demeurent régis par l’article 586 du Code civil du Bas Canada.
1972, c. 19, a. 44; 1987, c. 23, a. 76.