43. Toute personne peut obtenir du ministre une indemnité pour le préjudice qu’elle subit en raison de l’application des articles 41 et 42.
À défaut d’entente entre les parties, l’indemnité prévue au présent article est déterminée par le Tribunal administratif du Québec à la requête du ministre ou de la personne intéressée conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une personne morale dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les deniers publics.
1972, c. 19, a. 43; 1973, c. 38, a. 146, a. 147; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 99; 1999, c. 40, a. 39.