133. Une approbation donnée en vertu de l’article 49 de la Loi sur les biens culturels, tel qu’il existait avant le 2 avril 1986, est réputée avoir été donnée en vertu de la section VI du chapitre IV de la présente loi et vaut pour la totalité de l’arrondissement, du site ou de l’aire ainsi que pour tous les actes ou opérations visés aux articles 94 et 95 de la présente loi.
1985, c. 24, a. 41; 1999, c. 40, a. 39.