130. Pour tout monument historique classé avant le 2 avril 1986, l’aire de protection est celle dont le périmètre est à 152 mètres du monument, sous réserve de tout décret du ministre pris en vertu de l’article 47.1.
Le ministre doit, avant de prendre un décret, consulter la municipalité locale dans le territoire de laquelle est situé tout ou partie de l’aire visée.
1985, c. 24, a. 41; 1996, c. 2, a. 98.