58. Toute infraction aux dispositions de la présente loi rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas $5,000, avec ou sans frais, sans préjudice aux autres recours accordés au ministre.
Ces peines sont imposées sur poursuite sommaire intentée par le ministre suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites.