5. Le mandat des membres de la Commission est d’au plus trois ans à l’exception de celui du président qui peut être d’au plus cinq ans.
Le mandat du président et des vice-présidents peut être renouvelé pour des périodes n’excédant pas trois ans.
Le renouvellement du mandat des autres membres de la Commission ne peut avoir lieu qu’une seule fois sauf si l’un d’eux est nommé président ou vice-président.
1972, c. 19, a. 5; 1978, c. 23, a. 1.