91.Les permis délivrés en vertu de l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, sont réputés être délivrés en vertu de la présente loi.