77. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à l’un ou l’autre des articles 5, 6, 16 à 23 et 58 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l’article 64 peuvent être intentées devant la cour municipale par la municipalité locale sur le territoire de laquelle est commise l’infraction. Les amendes et les frais relatifs à ces infractions appartiennent à la municipalité.