70. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
Malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le juge peut imposer, outre ces montants:1° dans le cas où il s’agit d’une infraction dont la peine est prévue à l’article 68, une peine d’emprisonnement qui ne peut excéder 6 mois, s’il s’agit d’une première récidive, ou 12 mois, s’il s’agit d’une récidive additionnelle;
2° dans le cas où il s’agit d’une infraction dont la peine est prévue à l’article 69, une peine d’emprisonnement qui ne peut excéder 12 mois, s’il s’agit d’une première récidive, ou 18 mois, s’il s’agit d’une récidive additionnelle.