58. Le ministre peut ordonner à un propriétaire ou à une personne ayant la garde d’un animal de cesser sa garde ou certaines de ses activités en lien avec celle-ci ou, au contraire, de les exercer aux conditions qu’il détermine, s’il est d’avis:1° que l’animal est en détresse;
2° qu’il existe un danger immédiat pour le bien-être ou la sécurité de l’animal.