14. Un médecin vétérinaire ou un agronome qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal subit ou a subi des abus ou mauvais traitements ou qu’il est ou a été en détresse doit, sans délai, communiquer au ministre ses constatations ainsi que les renseignements suivants:1° le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal, lorsque ces données sont connues;
2° l’identification de l’animal.
Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire ou un agronome qui, de bonne foi, s’acquitte de son obligation de faire rapport conformément au premier alinéa.