59. La durée d’application de l’ordonnance ne peut excéder 60 jours. L’ordonnance est motivée et elle fait référence à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique que le ministre a pris en considération.
L’ordonnance est notifiée au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l’animal et elle prend effet à la date de sa notification.