5. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal doit s’assurer que le bien-être ou la sécurité de l’animal n’est pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d’un animal est présumé compromis lorsqu’il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l’animal:1° ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d’eau et de nourriture;
2° soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l’aménagement ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible d’affecter son bien-être ou sa sécurité;
3° ait l’occasion de se mouvoir suffisamment;
4° obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries;
5° soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
6° reçoive les soins nécessaires lorsqu’il est blessé, malade ou souffrant;
7° ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé;
Pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa, la neige et la glace ne sont pas de l’eau.