29. Le ministre peut, au moment de la délivrance d’un permis ou à l’égard d’un permis déjà délivré, assortir celui-ci de conditions, restrictions ou interdictions qu’il considère appropriées, y compris limiter le nombre d’animaux que le titulaire du permis peut garder dans le lieu visé. Ces conditions, restrictions ou interdictions sont inscrites au permis.