8. Tout éditeur d’un document publié dans le Québec doit, dans les trente jours qui suivent la publication de ce document, en déposer, à titre gratuit, deux exemplaires à la Bibliothèque nationale; toutefois, un seul exemplaire est requis lorsque la valeur au détail des deux exemplaires à déposer dépasse au total 25 $, ou lorsque le tirage de ce document n’est pas supérieur à cinquante exemplaires.
L’obligation imposée par le présent article incombe, à défaut d’un éditeur ayant son domicile ou une place d’affaires dans le Québec, aux personnes suivantes domiciliées au Québec ou y ayant une place d’affaires:a) l’imprimeur du document ou la personne qui le multiplie par un procédé graphique autre que l’imprimerie, ou à leur défaut,
b) la personne qui a le droit exclusif de faire la distribution du document dans le Québec ou à son défaut,
c) l’auteur du document, s’il s’agit d’un document imprimé.