10. Le gouvernement peut, par règlement,a) soustraire de l’application de l’article 8 les catégories de documents qu’il indique;
b) déterminer, par catégories, les documents dont il suffit de déposer un seul exemplaire, en outre de ceux qui sont mentionnés à l’article 8;
c) déterminer, par catégories, les documents dont il suffit de déposer un seul exemplaire pour un temps limité, indiqué par le règlement, afin de permettre au conservateur en chef d’en prendre copie;
d) déterminer les mentions qui doivent apparaître sur tout document visé à l’article 8 ou sur le contenant d’un tel document, pour indiquer que ce document a été déposé conformément à cet article et la date à laquelle il a été ainsi déposé;
e) indiquer la qualité des exemplaires qui doivent être déposés en vertu de l’article 8, lorsqu’il s’agit d’un document dont les exemplaires ne sont pas de qualité uniforme.