1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient ou désignent:a) «Bibliothèque nationale» : la Bibliothèque nationale du Québec;
b) «conservateur en chef» : le fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi pour administrer et diriger la Bibliothèque nationale;
c) «document» : toute publication, de quelque nature qu’elle soit, qui est multipliée par le moyen de l’imprimerie ou par tout autre procédé graphique, y compris les procédés phonographiques et photographiques mais à l’exclusion des procédés cinématographiques;
d) «publié» ; mis en circulation en vue d’une distribution ou vente publique;
e) «ministre» : le ministre des Affaires culturelles.