47. L’éditeur ou la personne ou l’organisme visé à l’article 44 qui contrevient aux articles 36 ou 39 ou à une disposition réglementaire adoptée en vertu des paragraphes 1° ou 5° de l’article 46 et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de l’article 46 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 400 $.