B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
40. Malgré les articles 36 et 39, l’éditeur dépose un seul exemplaire d’un document:
1°  s’il appartient à une catégorie de documents publiés déterminés par règlement;
2°  lorsque le prix au détail du document se situe entre deux montants fixés par règlement.
1988, c. 42, a. 40.