B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
34. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, et après avoir donné aux membres du conseil d’administration l’occasion de présenter leurs observations, ordonner que les pouvoirs de la Bibliothèque soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil d’administration lorsque la Bibliothèque s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins et celles d’une saine administration.
1988, c. 42, a. 34.