99. La plainte est signifiée par ministère d’huissier à l’intimé, soit personnellement, soit à sa dernière étude légale connue du Barreau ou, si cette étude est fermée ou s’il n’y a personne à cette étude, au greffe de la Cour provinciale du district où l’intimé avait cette étude.
1966-67, c. 77, a. 98; 1973, c. 44, a. 46.