81. À la suite d’informations sérieuses selon lesquelles un membre ou une personne demandant sa réadmission ou sa réinscription présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession, le Comité administratif peut, par résolution, ordonner que cette personne se soumette à un examen médical par trois médecins; copie de la résolution lui indiquant le nom du médecin désigné par le Comité et lui enjoignant de désigner un médecin de son choix dans un délai imparti est signifiée à la personne intéressée.
1973, c. 44, a. 36; 1990, c. 54, a. 45.