79. 1. Le Conseil d’administration peut, de plus, former un comité spécial d’enquête relativement à la conduite de tout membre du Barreau.
2. Les articles 135, 143, 144, 146 et 149 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent à ce comité. 3. Ce comité fait, sur demande, un rapport écrit de ses activités au Conseil d’administration.