64.1. 1. Le directeur général expédie à tous les membres du Barreau ainsi qu’à toutes les personnes énumérées à l’article 64 un avis de la radiation ou de la révocation du permis d’un membre imposée par le conseil de discipline et devenue exécutoire, indiquant la nature de l’infraction qui fait l’objet de la décision.
2. Le directeur des services judiciaires de chaque palais de justice doit afficher cet avis dans un endroit apparent de son bureau et au greffe des tribunaux.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans le cas d’une radiation imposée par le Conseil d’administration en application de l’article 55.1 ou 55.2 du Code des professions (chapitre C-26).