46. Sur rapport du comité de vérification qu’un candidat s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements du Barreau relatives à l’admission, à l’exception de celles prévues aux paragraphes f et g de l’article 43, le Barreau délivre un permis à ce candidat.
1966-67, c. 77, a. 48; 1973, c. 44, a. 23.