18. Le fait par le Barreau de donner, à partir des registres établis en vertu des sous-paragraphes e et g du paragraphe 3 de l’article 15, des renseignements relatifs aux testaments, codicilles et révocations de testament déposés chez les avocats, ou aux mandats de protection et ainsi déposés, n’engage pas sa responsabilité au cas d’erreur ou d’omission.
1975, c. 81, a. 7; 1994, c. 40, a. 234; N.I. 2016-01-01 (NCPC).