136. Est censée agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat et à agir en cette qualité, au sens de l’article 133, une personne autre qu’un membre du Barreau qui:a) prend verbalement ou autrement le titre d’avocat, de conseiller en loi, de conseiller juridique, de membre du Barreau, de procureur ou tout autre titre analogue ou de quelque manière ou par quelque moyen s’annonce comme tel; ou
b) fait précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», sauf si elle est membre de l’Ordre des notaires du Québec; ou
c) sauf un créancier s’adressant à son débiteur, écrit ou envoie une carte, lettre ou circulaire1° imputant une responsabilité en matière de délit ou de quasi-délit, ou
2° requérant l’exécution ou la non-exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, soit avec frais, soit en suggérant que des procédures judiciaires seront intentées. Cette disposition ne s’applique pas au notaire, pourvu que la demande ou la mise en demeure résulte d’un acte authentique et soit sans frais contre le débiteur; ou
d) en son nom ou celui d’un avocat, avec ou sans l’assentiment de ce dernier, fait écrire ou envoyer par une autre personne une carte, lettre ou circulaire de même nature et pour les mêmes fins que celles mentionnées au paragraphe c; ou
e) publie, annonce ou fait savoir, au moyen de brochures, livrets ou circulaires, ou par les journaux ou autres publications, ou par les déclarations verbales de solliciteurs ou par tous autres moyens,1° qu’elle se charge d’intenter ou de faire intenter des procédures judiciaires contre les débiteurs, ou
2° qu’elle obtient ou fait obtenir des jugements contre les débiteurs, ou
3° qu’elle exécute ou fait exécuter des jugements contre les débiteurs, ou
4° qu’elle accomplit ou fait accomplir toute autre affaire légale; ou
f) convient avec toute autre personne de mettre son avocat à la disposition de cette dernière, en considération d’un paiement ou d’une souscription périodique en argent; ou
g) sollicite ou obtient, directement ou indirectement, de la victime d’un délit ou d’un quasi-délit ou de ses représentants l’autorisation de recouvrer ou de régler pour leur compte toute réclamation résultant de ce délit ou quasi-délit ou, de fait, agit à titre d’intermédiaire pour la négociation, le règlement ou le recouvrement de telle réclamation, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1) applicables aux agents et aux courtiers en assurance de dommages ou de personnes ou aux experts en sinistre; ou
h) agissant en qualité de fonctionnaire des gouvernements fédéral ou provincial ou de corporations municipales ou de commissions scolaires, exerce les fonctions d’avocat devant tout tribunal; ou
i) offre par voie d’annonces, d’imprimés, de circulaires ou par tout autre mode de publicité de régler les difficultés financières d’un débiteur avec ses créanciers, avec ou sans rémunération, ou s’interpose comme intermédiaire entre un débiteur et ses créanciers pour ce faire; ou
j) moyennant une commission ou rémunération quelconque, se charge de la perception des comptes ou du recouvrement des créances en assumant la responsabilité totale ou partielle des frais judiciaires; ou
k) vend, distribue ou emploie, fait vendre, distribuer ou employer des livrets de lettres imprimées pour être adressées par un créancier à ses débiteurs, au nom et sous la signature d’une tierce personne, et comportant une mise en demeure de paiement ou toute autre intimation; ou
l) vend, distribue ou emploie, fait vendre, distribuer ou employer des formules imprimées à l’avance, pour être utilisées par les créanciers et portant l’attestation d’un commissaire à l’assermentation ou étant de nature à créer de toute autre manière l’impression qu’elles sont des documents judiciaires. Le commissaire à l’assermentation qui permet que son nom, sa signature ou son sceau officiel soient apposés à tel document est passible des peines prévues à l’article 132. La condamnation d’un commissaire à l’assermentation à l’une desdites peines entraîne automatiquement la révocation de sa commission.