131.2. L’avocat ne doit pas permettre que soient exigés, en considération des activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 ou à l’occasion de celles-ci, des honoraires ou des frais qui, globalement, excèdent un coût modique. Le remboursement des déboursés peut toutefois être exigé du client.
2022, c. 262022, c. 26, a. 51.