B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
131.1. L’avocat ne doit pas permettre que soient exigés, en considération des activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une personne morale sans but lucratif conformément, le cas échéant, à un règlement pris en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’occasion de celles-ci, des honoraires ou des frais qui, globalement, excèdent un coût modique. Le remboursement des déboursés peut toutefois être exigé du client.
2022, c. 26, a. 5; 2024, c. 31, a. 44.
131.1. Le Conseil d’administration peut déterminer, par règlement, les conditions, modalités et restrictions applicables à l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif, notamment celle constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
Dans ce règlement, il doit notamment prévoir, à l’égard de l’exercice d’activités professionnelles au sein d’une personne morale visée au premier alinéa, des normes de même nature que celles qu’il doit prévoir en application des paragraphes g et h de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) à l’égard de l’exercice au sein d’une société par actions.
Les normes réglementaires déterminées en application du présent article peuvent varier selon la catégorie de membres à laquelle appartient l’avocat.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique à tout règlement pris en application du présent article. Toutefois, un tel règlement est transmis à l’Office des professions du Québec, pour examen, sur recommandation du ministre de la Justice.
2022, c. 26, a. 5.