131.1. Le Conseil d’administration peut déterminer, par règlement, les conditions, modalités et restrictions applicables à l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif, notamment celle constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2). Dans ce règlement, il doit notamment prévoir, à l’égard de l’exercice d’activités professionnelles au sein d’une personne morale visée au premier alinéa, des normes de même nature que celles qu’il doit prévoir en application des paragraphes g et h de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) à l’égard de l’exercice au sein d’une société par actions. Les normes réglementaires déterminées en application du présent article peuvent varier selon la catégorie de membres à laquelle appartient l’avocat.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique à tout règlement pris en application du présent article. Toutefois, un tel règlement est transmis à l’Office des professions du Québec, pour examen, sur recommandation du ministre de la Justice.
2022, c. 262022, c. 26, a. 51.