131. 1. L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
2.1. L’avocat donne communication d’un testament ou d’un codicille au testateur ou à une personne autorisée par lui. Sur preuve du décès du testateur, il en donne communication, en tout ou en partie selon le cas, à une personne justifiant de son identité à titre de représentant, d’héritier ou de successible du testateur, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de l’autorité parentale, même si l’enfant mineur est décédé.
3. L’avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, l’avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
3.1. L’avocat ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi en application du paragraphe 3.
4. Pour l’application du paragraphe 3, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.