125. 1. Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires. Toutefois, une société par actions au sein de laquelle un avocat est autorisé à exercer ses activités professionnelles peut, conformément aux modalités établies par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), percevoir ces frais au nom de celui-ci.
2. Par règlement, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux.
3. Le coût fixé par le tarif, de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.