123. 1. Toute personne devenue inhabile à exercer la profession d’avocat qui, directement ou indirectement, exerce seul ou avec un avocat, ou qui se représente ou s’affiche comme avocat, est passible des peines prévues à l’article 132 en plus des sanctions prévues à l’article 113.
2. Une procédure judiciaire faite par une personne devenue inhabile à exercer comme avocat ne peut être invalidée par le seul fait de cette inhabilité que si le client pour qui elle a été faite le demande ou si on établit qu’il connaissait cette inhabilité.