107. En l’absence d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement applicable au cas particulier, le Comité de discipline décide privativement à tout tribunal, en première instance:a) si l’acte reproché est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité du Barreau ou à la discipline de ses membres;
b) si la charge ou la fonction est incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat;
c) si le métier, l’industrie, le commerce exercés ou la charge occupée sont incompatibles avec l’honneur ou la dignité du Barreau.