105. 1. Le témoin ou l’intimé qui témoigne devant le Comité de discipline est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucun tribunal, sauf en cas de parjure.
2. Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit des membres du Tribunal des professions et du bâtonnier du Québec d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.