101.1. Le Comité de discipline peut siéger en tout endroit du Québec.
2. Le greffier du Comité de discipline ou le greffier adjoint convoque les parties par un avis d’audition d’au moins cinq jours francs signifié conformément à l’article 99.
1966-67, c. 77, a. 100; 1973, c. 44, a. 48; 1990, c. 54, a. 57.
101.1. Le Comité de discipline peut siéger en tout endroit du Québec.
2. Le greffier ou le secrétaire du comité convoque les parties par un avis d’audition d’au moins cinq jours francs signifié conformément à l’article 99.