7. Une vacance parmi les membres est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence au nombre de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement pris en vertu de l’article 13.6.
1998, c. 38, a. 7; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 2.