5. Le président et le président-directeur général sont nommés pour un mandat n’excédant pas cinq ans et les autres membres, pour un mandat n’excédant pas quatre ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 38, a. 5; 2001, c. 11, a. 5; 2004, c. 25, a. 6; 2015, c. 18, a. 2.