4.5.La composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes. Les nominations doivent en outre être effectuées dans le respect de la politique gouvernementale prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).