4.4. Un membre du conseil d’administration doit posséder une expertise dans le domaine de la gestion documentaire au sein d’un organisme public au sens de l’article 2 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1). Au moins trois membres du conseil d’administration doivent provenir de régions autres que celle de Montréal.
2015, c. 18, a. 2; 2022, c. 192022, c. 19, a. 6411.