25. Aucun acte, document ou écrit n’engage Bibliothèque et Archives nationales s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de Bibliothèque et Archives nationales.
Bibliothèque et Archives nationales peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de Bibliothèque et Archives nationales.
1998, c. 38, a. 25; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.