20.9.5. Bibliothèque et Archives nationales peut confier le mandat de conserver les films déposés en vertu de la présente section à la Cinémathèque québécoise ou, avec l’autorisation du ministre, à toute autre cinémathèque reconnue en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1). Une entente conclue avec une cinémathèque détermine les conditions de gestion, de conservation et de consultation des documents déposés. Elle est soumise à l’approbation du ministre.