20.La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas, outre les exceptions relatives aux archives prévues à cette loi, à un document publié que Bibliothèque et Archives nationales acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.
1998, c. 38, a. 20; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 15.
20.La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas à un document que la Bibliothèque acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.
20.La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas à un document que la Grande bibliothèque acquiert, loue, reçoit en échange ou emprunte d’une personne ou d’un organisme autres que ceux visés aux articles 3 à 7 de cette loi.