12. Le président et les membres du personnel de Bibliothèque et Archives nationales ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de Bibliothèque et Archives nationales doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1998, c. 38, a. 12; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.