97. Les membres du conseil à plein temps ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Régie.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président et s’abstenir de siéger au conseil et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
1985, c. 34, a. 97; 1991, c. 74, a. 47.