B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
86.8. Une personne physique doit, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement de la Régie, obtenir de celle-ci un certificat afin d’exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiment.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui inspecte un bâtiment en vertu des pouvoirs de vérification, d’inspection, de contrôle ou d’enquête qui lui sont attribués par une loi, ou à une catégorie de personnes prévue par règlement de la Régie.
2019, c. 28, a. 10.
Non en vigueur
86.8. Une personne physique doit, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement de la Régie, obtenir de celle-ci un certificat afin d’exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiment.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui inspecte un bâtiment en vertu des pouvoirs de vérification, d’inspection, de contrôle ou d’enquête qui lui sont attribués par une loi, ou à une catégorie de personnes prévue par règlement de la Régie.
2019, c. 28, a. 10.