86.8. Une personne physique doit, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement de la Régie, obtenir de celle-ci un certificat afin d’exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiment.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui inspecte un bâtiment en vertu des pouvoirs de vérification, d’inspection, de contrôle ou d’enquête qui lui sont attribués par une loi, ou à une catégorie de personnes prévue par règlement de la Régie.
2019, c. 282019, c. 28, a. 101.