B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
86.11. La Régie peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un certificat, ou le suspendre ou l’annuler, lorsque la personne qui en fait la demande ou qui en est titulaire:
1°  ne respecte pas l’une des conditions ou des modalités prévues par la présente loi ou par un règlement de la Régie, notamment celles de délivrance et de maintien d’un certificat;
2°  lui a faussement déclaré des faits ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3°  n’a pas donné suite à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
4°  se trouve en situation de conflit d’intérêts;
5°  est en défaut de lui verser une somme d’argent qui lui est due en application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie une telle décision;
7°  a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités d’inspecteur en bâtiment que la personne entend exercer, à moins d’avoir obtenu le pardon;
8°  a été déclarée coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 7° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
9°  n’a pas fourni à la Régie les moyens nécessaires pour qu’elle puisse effectuer une vérification ou un contrôle.
Malgré le paragraphe 7° du premier alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, un certificat ne peut être délivré qu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence, sauf si la personne à qui cette peine a été imposée a obtenu le pardon.
La Régie peut également refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un certificat, ou le suspendre ou l’annuler, lorsque la délivrance ou le maintien d’un certificat est contraire à l’intérêt public, notamment parce que la personne qui demande un certificat ou qui en est titulaire est incapable d’établir qu’elle est de bonnes moeurs et qu’elle peut exercer avec compétence et probité ses activités d’inspecteur en bâtiment compte tenu de comportements antérieurs.
2019, c. 28, a. 10.
Non en vigueur
86.11. La Régie peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un certificat, ou le suspendre ou l’annuler, lorsque la personne qui en fait la demande ou qui en est titulaire:
1°  ne respecte pas l’une des conditions ou des modalités prévues par la présente loi ou par un règlement de la Régie, notamment celles de délivrance et de maintien d’un certificat;
2°  lui a faussement déclaré des faits ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3°  n’a pas donné suite à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
4°  se trouve en situation de conflit d’intérêts;
5°  est en défaut de lui verser une somme d’argent qui lui est due en application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie une telle décision;
7°  a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités d’inspecteur en bâtiment que la personne entend exercer, à moins d’avoir obtenu le pardon;
8°  a été déclarée coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 7° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
9°  n’a pas fourni à la Régie les moyens nécessaires pour qu’elle puisse effectuer une vérification ou un contrôle.
Malgré le paragraphe 7° du premier alinéa, dans les cas où l’infraction ou l’acte criminel a donné lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement, un certificat ne peut être délivré qu’à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme d’emprisonnement fixé par la sentence, sauf si la personne à qui cette peine a été imposée a obtenu le pardon.
La Régie peut également refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un certificat, ou le suspendre ou l’annuler, lorsque la délivrance ou le maintien d’un certificat est contraire à l’intérêt public, notamment parce que la personne qui demande un certificat ou qui en est titulaire est incapable d’établir qu’elle est de bonnes moeurs et qu’elle peut exercer avec compétence et probité ses activités d’inspecteur en bâtiment compte tenu de comportements antérieurs.
2019, c. 28, a. 10.