86.11. La Régie peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un certificat, ou le suspendre ou l’annuler, lorsque la personne qui en fait la demande ou qui en est titulaire:1° ne respecte pas l’une des conditions ou des modalités prévues par la présente loi ou par un règlement de la Régie, notamment celles de délivrance et de maintien d’un certificat;
2° lui a faussement déclaré des faits ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3° n’a pas donné suite à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
4° se trouve en situation de conflit d’intérêts;
5° est en défaut de lui verser une somme d’argent qui lui est due en application de la présente loi ou de ses règlements;
6° a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie une telle décision; 7° a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités d’inspecteur en bâtiment que la personne entend exercer, à moins d’avoir obtenu le pardon;
8° a été déclarée coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 7° qui, s’il avait été commis au Canada, aurait fait l’objet d’une poursuite criminelle;
9° n’a pas fourni à la Régie les moyens nécessaires pour qu’elle puisse effectuer une vérification ou un contrôle.