86. La Régie peut également pour les mêmes fins organiser, par règlement, un fonds d’indemnisation qui a pour objet d’indemniser le client de façon supplétive au cautionnement et qu’au seul cas de son insuffisance.
Le fonds est administré par la Régie.
1985, c. 34, a. 86; 1991, c. 74, a. 46.