83.0.3. L’administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l’exécution du mandat que lui confie la Régie.
Il peut notamment, d’office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:1° prendre possession de tous les actifs et les fonds détenus dans un compte en fidéicommis ou autrement par l’administrateur ou pour lui;
2° engager ces fonds pour la réalisation du mandat et conclure les contrats nécessaires à cette fin;
3° déterminer le nombre et l’identité des bénéficiaires du plan de garantie;
4° transporter ou céder les contrats de garantie ou en disposer autrement;
5° transiger sur toute réclamation faite par un bénéficiaire en exécution d’un contrat de garantie;
6° ester en justice pour les fins de l’exécution du mandat.
L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.